42. L’autorisation d’enseigner mentionne:1° le nom du titulaire;
2° la date de naissance du titulaire;
3° le type d’autorisation d’enseigner;
4° la langue dans laquelle le titulaire a réussi l’examen prévu à l’article 27 ou à l’article 28;
5° s’il s’agit d’une autorisation d’enseigner exigeant une formation à l’enseignement en formation générale:a) le titre du programme de formation sur lequel s’appuie l’autorisation d’enseigner, sauf si elle a été délivrée sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée par une autorité compétente au Canada, à l’extérieur du Québec, auquel cas est mentionné le titre d’un programme de formation à l’enseignement équivalent, le cas échéant, à ceux prévus à l’annexe II;
b) le nom de l’université québécoise ou, si la formation a été acquise à l’extérieur du Québec, le nom de la province, du territoire ou de l’État dans lequel le programme a été réussi, sauf s’il s’agit d’une autorisation provisoire d’enseigner;
6° s’il s’agit d’une autorisation d’enseigner exigeant une formation à l’enseignement en formation professionnelle:a) le nom du secteur d’activité mentionné à l’annexe IV dans lequel se situe le programme de formation sur lequel s’appuie l’autorisation, sauf si elle a été délivrée sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée par une autorité compétente au Canada, à l’extérieur du Québec, auquel cas est mentionné le nom d’un secteur d’activité équivalent, le cas échéant, à ceux prévus à l’annexe IV;
b) le nom de l’université québécoise ou de la province, du territoire ou de l’État dans lequel le programme a été réussi, sauf s’il s’agit d’une autorisation provisoire d’enseigner;
7° sauf pour le brevet d’enseignement, la durée de l’autorisation d’enseigner;
8° s’il s’agit d’une autorisation d’enseigner dans les commissions scolaires Crie ou Kativik, le nom de la commission scolaire dans laquelle le titulaire est autorisé à enseigner.